Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
64. La garantie doit être fournie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en monnaie légale du Canada, avant le début de l’exploitation du centre, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité, un centre de services scolaire ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Sous réserve de la durée qui y est prévue et de l’article 66, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit prévoir un caractère inconditionnel et irrévocable à la garantie.
D. 15-2007, a. 64; D. 488-2017, a. 24; D. 816-2021, a. 83.
64. La garantie doit être fournie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en monnaie légale du Canada, avant le début de l’exploitation du centre, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Sous réserve de la durée qui y est prévue et de l’article 66, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit prévoir un caractère inconditionnel et irrévocable à la garantie.
D. 15-2007, a. 64; D. 488-2017, a. 24.
64. La garantie doit être fournie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en monnaie légale du Canada, avant le début de l’exploitation du centre, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Sous réserve de la durée qui y est prévue et de l’article 66, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit prévoir un caractère inconditionnel et irrévocable à la garantie.
D. 15-2007, a. 64; D. 488-2017, a. 24.
64. La garantie doit être fournie au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en monnaie légale du Canada, avant le début de l’exploitation du centre, sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par traite bancaire, par mandat bancaire ou postal ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un de ses États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie au bénéfice du ministre des Finances, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit émise au bénéfice du ministre des Finances par une banque ou une coopérative de services financiers.
Sous réserve de la durée qui y est prévue et de l’article 66, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit prévoir un caractère inconditionnel et irrévocable à la garantie.
D. 15-2007, a. 64.